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IR – Faut-il rattacher ou non son enfant majeur ? Questions / Réponses Généralités 28 mars 2022

Attention :

Il n’est pas toujours possible de rattacher son enfant majeur, selon son âge et s’il poursuit ou non des études.

En outre, les enfants majeurs ne peuvent demander le rattachement qu’à un seul des parents séparés ou divorcés, les règles relatives à la garde alternée n’étant plus applicables.
RM Dirx, JOAN 31 déc. 2019, n°10785

Choisir entre rattacher ou non son enfant, c’est choisir entre augmenter son quotient familial ou déduire une pension alimentaire. L’option est annuelle et s’applique enfant par enfant.

2.1. Rattacher ou non son enfant ?

Principe

Si vous aidez (financièrement ou en nature) votre enfant majeur en état de besoin, il est souvent préférable de ne pas le rattacher, puisque la déduction de la pension alimentaire permet une économie d’impôt supérieure à l’avantage de la demi-part de quotient familial.

Plus la tranche marginale d’imposition du ou des parents est élevée plus la déduction de la pension alimentaire, par rapport à la demi-part de quotient familial, est intéressante.

 

Cas particuliers

Il peut être conseillé de rattacher son enfant lorsque :

  • le ou les parents ont déjà 2 enfants à charge : le rattachement d’un 3ème enfant permet d’obtenir, non pas une demi-part, mais une part entière supplémentaire,
  • le parent est célibataire, divorcé ou séparé et élève seul un ou plusieurs enfants (parent isolé) : le rattachement du 1er enfant à charge permet d’obtenir, non pas une demi-part, mais une part entière supplémentaire,

Si l’enfant perçoit des revenus imposables importants et qu’il est rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents, ses revenus seront potentiellement taxés à un taux d’imposition important (taux marginal du ou des parents) . Au contraire, en cas de non rattachement, s’il avait déclaré seul ses revenus l’enfant aurait probablement été non imposable.
Dans ces circonstances, il convient de chiffrer les 2 hypothèses.

 

Attention : Le rattachement a d’autres effets que l’impôt sur le revenu :

  • APL perçu par l’enfant : que l’enfant soit rattaché ou non, seuls ses revenus sont pris en compte (les revenus de ses parents ne sont pas retenus), cependant, s’il est rattaché au foyer fiscal et que ses parents ont imposables à l’IFI, l’enfant ne pourra pas percevoir d’APL.
  • Taxe d’habitation des parents :
    • Les parents sont exonérés de la taxe d’habitation sur leur résidence principale lorsque le RFR (revenu fiscal de référence) du foyer fiscal est inférieur à certains seuils. Les revenus de l’enfant sont pris en compte s’il est rattaché ou s’il habite avec ses parents. Les revenus de l’enfant ne sont pas pris en compte si cumulativement, il n’est pas rattaché et réside dans un autre logement que celui de ses parents.
    • Si les parents ne sont pas exonérés de taxe d’habitation, le rattachement de l’enfant permet d’obtenir un abattement de 10 % pour charge de famille.
      CGI. art. 1414 C
  • Réduction d’impôt pour frais de scolarité (183 € en cas d’étude supérieure) en cas de rattachement. Si l’enfant n’est pas rattaché, ni l’enfant ni les parents ne peuvent peuvent bénéficier de la réduction.
    CGI. art. 199 quater F
  • Déficit en stock issu d’un bien propre de l’enfant : ce déficit est imputable sur l’impôt de l’enfant (et non des parents) en cas de détachement.
    BOI-IR-BASE-10-20-20 § 120
  • Moins-value en stock (reportable pendant 10 ans) issu de titres propres de l’enfant (notamment suite à une donation-avant cession) : ces moins-values ne sont pas imputables sur l’impôt des parents (le détachement du foyer fiscal rompt le principe de mutualisation des pertes au sein d’un même foyer fiscal) mais semblent pouvoir être imputées sur l’impôt de l’enfant.

2.2. Rattacher son enfant

Rattacher son enfant permet de bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire (voir d’une part au-delà de 3 enfants) au titre de son quotient familial. Le nombre de parts étant plus important, le montant de l’impôt est par conséquent plus faible.

Cependant, le gain fiscal est limité à 1 592 € (pour les revenus 2021) au titre du plafonnement des effets du quotient familial pour chaque demi-part additionnelle.

2.3. Ne pas rattacher son enfant

Ne pas rattacher son enfant permet de déduire une pension alimentaire, dans la limite de 6 042 € maximum pour les revenus 2021 et sous réserve qu’il soit en état de besoin.

Remarque :

Si l’enfant est hébergé gratuitement chez ses parents, :

  • il est possible de déduire un montant forfaitaire de 3 592 € pour les revenus 2021 au titre du logement et de la nourriture, sans justificatifs,
  • les autres dépenses prises en charges par les parents pour le compte de l’enfant, peuvent être déduites pour leur montant réel.

Le tout (3 592 € + les dépenses autres que le logement et la nourriture) est déductible dans la limite de 6 042 € maximum pour les revenus 2021.

L’enfant doit déclarer cette pension alimentaire dans la propre déclaration. Il restera en principe peu ou pas imposé du fait du faible montant de la pension alimentaire et de l’exonération des rémunérations de stage et d’apprentissage jusqu’à 1 SMIC, soit 18 760 € pour les revenus 2021.

 

IR – Est-il possible de cumuler le régime réel et le régime micro (revenus fonciers, BIC, BNC) ? Questions / Réponses Revenus fonciers 28 mars 2022

2.1. Revenus fonciers

Les revenus pris en compte pour déterminer le seuil du micro foncier (15 000 €) sont ceux perçus par le foyer fiscal directement ou indirectement (via une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI ou de sociétés de copropriété et d’attribution relevant de l’article 1655 ter CGI​).
 

Lorsque ces revenus fonciers sont supérieurs au seuil du micro foncier, l’ensemble de ces revenus est soumis au régime réel.

Lorsque ces revenus sont inférieurs au régime du micro foncier : l’ensemble de ces revenus est soumis soit au régime du micro foncier soit au régime réel selon le choix du contribuable : les deux régimes ne se cumulent pas.

Attention : 

Le régime micro foncier ne s’applique pas : 

  • si l’un des membres du foyer fiscal détient un immeuble soumis au régime des monuments historiques, à un dispositif fiscal de réduction d’impôt
    BOI-RFPI-DECLA-10 § 60
  • lorsque le foyer fiscal détient uniquement de parts de sociétés de personnes (CGI. art 8) sans détention d’immeuble en direct (que le total des revenus soit inférieur ou supérieur à 15 000 €)
    BOI-RFPI-DECLA-10 § 7

2.2. BIC

Les revenus pris en compte pour déterminer le seuil du micro-BIC (176 200 € ou 72 600 €) sont ceux perçus :

  • par le contribuable seul (et non par son foyer fiscal) ;
  • de biens propres ;
  • de biens indivis entre époux lorsque seul l’un des époux est immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers en raison de cette activité (dans ce cas, on retient la totalité des revenus et non seulement la moitié) ;
    BOI-BIC-DECLA-10-10-20, § 70 à 90
  • perçus directement (détention directe) 
    ou via une EURL dont le gérant est l’associé unique personne physique et ayant opté pour le régime du micro-BIC.

Remarque :

Il n’est pas tenu compte, notamment, pour déterminer le seuil du micro-BIC : 

  • des revenus de sociétés de personnes (notamment SARL de famille, SCI, SNC non soumises à l’IS, en dehors des EURL ayant opté pour le régime du micro-BIC) ;
     ​BOI-BIC-DECLA-10-10-20, § 125
  • des revenus personnels du conjoint ou partenaire pacsé du contribuable (revenus issus de biens propres) ;
    BOI-BIC-DECLA-10-10-20 § 80
  • des revenus issus de biens de communauté, ou de société de fait
  • des revenus issus d’indivision (sauf pour les indivisions entre époux, sauf lorsque seul l’un des époux indivis est immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers en raison de cette activité).
    BOI-BIC-DECLA-10-10-20, § 70 à 90

Lorsque ces revenus sont supérieurs au seuil du micro-BIC, l’ensemble de ces revenus est soumis au régime réel.

Au contraire, lorsque ces revenus commerciaux sont inférieurs au régime du micro-BIC et lorsqu’il y a plusieurs entreprises uniquement (plusieurs numéros SIREN : l’une au nom de Mr et l’autre au nom de Mme par exemple) : le contribuable peut choisir d’imposer l’une des activités au micro et l’autre entreprise au réel ou l’ensemble des revenus au micro ou au réel.

Exemple :

Il n’est pas possible, pour un même détenteur, d’exploiter un logement meublé de tourisme en micro BIC avec l’abattement de 71 % ET un logement meublé « classique » en régime réel au sein d’une même entreprise.
En revanche, il est possible d’exploiter un logement meublé de tourisme en micro BIC avec l’abattement de 71 % au sein d’une entreprise ET un logement meublé « classique » en régime réel au sein d’une SARL de famille par exemple.

Attention : ​

Le régime micro-BIC ne s’applique pas : 

  • aux revenus issus de sociétés de personnes autres que les EURL ayant opté pour le régime du micro-BIC (que le total des revenus soit inférieur ou supérieur aux seuils de  72 600 € ou 176 200 €) ;
  • aux revenus issus de biens de communauté, ou de société de fait
  • aux revenus issus d’indivision (sauf pour les indivisions entre époux, si seul l’un des époux indivis est immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers en raison de cette activité et que le total des revenus est inférieur aux seuils).

2.3. BNC

Les revenus pris en compte pour déterminer le micro-BNC (72 600 €) sont ceux perçus :

  • par le contribuable seul (et non par son foyer fiscal),
  • de biens propres ,
  • de biens communs ou indivis ou issus de société de fait ,
  • perçus directement (détention directe) ,
    ou via une société de personnes (notamment SARL de famille, SCP non soumise à l’IS) ; 
    BOI-BNC-DECLA-10-10 § 170
    ou via une EURL dont le gérant est l’associé unique personne physique et ayant opté pour le régime du micro-BNC.

Remarque :

Il n’est pas tenu compte notamment, pour déterminer le seuil du micro-BNC :

  • des revenus personnels du conjoint ou partenaire pascé du contribuable (revenus issus de biens propres);
  • des revenus perçus d’une activité autonome exercée par l’autre époux (quand bien même les locaux seraient utilisés en commun pour les deux activités) puisque dans ce cas, il n’y a pas de société de fait ;
  • des produits des droits d’auteurs lorsqu’ils soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, art. 93, 1 quater).

Lorsque ces revenus sont supérieurs au seuil du micro-BNC, l’ensemble de ces revenus est soumis au régime réel.
Au contraire, lorsque ces revenus sont inférieurs au régime du micro-BNC : l’ensemble des revenus non commerciaux est soumis au régime micro-BNC.

Remarque : 

La possibilité d’appliquer le régime micro-BNC pour l’une des activités et le régime du réel pour un autre activité, et donc de cumuler le régime micro-BNC et le régime réel, n’est pas envisagée par le BOFiP.

Exemple : 

Seuil du micro-BNC en année N : 33 000 € par hypothèse

La société est détenu par les associés A et B à 50 % chacun. Elle génère des recettes à hauteur de 25 000 € HT. 

Les recettes personnelles s’élèvent à 22 000 € HT pour l’associé A et 12 000 € HT pour l’associé B.

  • La société est obligatoirement soumise au régime de la déclaration contrôlée (régime réel).
  • L’associé A perçoit des recettes globales à hauteur de 22 000 € HT + (25 000 € HT x 50 %) = 34 500 € HT. Il sera donc sous le régime de la déclaration contrôlée (régime réel), tant pour son activité personnelle que pour celle qu’il exerce sous le couvert de la société.
  • L’associé B perçoit des recettes globales à hauteur de 12 000 € HT + (25 000 € HT x 50 %) = 24 500 € HT. Il bénéficiera donc du régime micro-BNC pour son activité personnelle et sera soumis au régime de la déclaration contrôlée (régime réel) pour les revenus issus de la société.

BOI-BNC-DECLA-10-10 § 270
BOI-BNC-DECLA-10-10 § 17

  1. Références

BOI-RFPI-DECLA-10 § 50 à 70

BOI-BIC-DECLA-10-10-20 § 70 à 125

BOI-BNC-DECLA-20-10 § 70 et § 170
BOI-BNC-DECLA-10-10 § 170 et 270